R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
43. Un comité de retraite est tenu de racheter les rentes des participants et des bénéficiaires qui ont été garanties par un assureur à la demande du comité après la date du retrait ou de la terminaison si la date à laquelle la rente a été garantie est postérieure au 3 novembre 2010. Si le contrat ne prévoit pas la valeur de rachat d’une rente garantie, celle-ci doit correspondre à la juste valeur marchande de la rente déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
Dans le cas d’une terminaison de régime, les dispositions de l’article 212.1 de la Loi s’appliquent aux fins de la répartition de la caisse de retraite et de la préparation du rapport en ce qui concerne une rente garantie après la date de la terminaison qui n’a pas à être rachetée selon le premier alinéa, en utilisant toutefois un taux correspondant au taux estimé du rendement du compte destiné aux participants et bénéficiaires à qui une rente était servie à la date de la terminaison.
D. 863-2010, a. 43.